Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-14 du 7 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020093797
Texte parentJORFTEXT000020046644
Référencearticle 1 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Aux articles L. 7 et L. 522-1, et dans l'ensemble des articles réglementaires sauf aux articles R. 123-24 et R. 123-25, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « rapporteur public » ;

3. 2° Le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 est complété par la phrase suivante : « Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3. » ;

4. 3° L'article R. 711-3devient l'article R. 711-4 ;

5. 4° Il est inséré un article R. 711-3 ainsi rédigé :

6. « Art.R. 711-3.-Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. » ;

7. 5° L'article R. 712-1 est ainsi modifié :

8. a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

9. « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. » ;

10. b) L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

11. « Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent. » ;

12. 6° L'article R. 732-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. » ;

14. 7° L'article R. 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15. « Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020093797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.