Code de justice administrative · Article

Article R222-13

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2025.

CodeCode de justice administrative
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
  3. Titre II : Organisation et fonctionnement
  4. Chapitre II : Fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
  5. Section 2 : Fonctionnement des tribunaux administratifs
IdentifiantLEGIARTI000052008255
Texte parentLEGITEXT000006070933
Référencearticle R222-13 du Code de justice administrative (version du 31 juillet 2025)Légifrance →

1. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 :

2. 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ;

3. 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ;

4. 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ;

5. 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ;

6. 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ;

7. 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

8. 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;

9. 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ;

10. 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ;

11. 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ;

12. 11° Sur les litiges relatifs à la désignation des électeurs sénatoriaux mentionnés à l'article L. 292 du code électoral;

13. 12° Sur les litiges en matière de naturalisation.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2001, ce texte figurait à l'article L4-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours adm (décret n° 2000-389 du 4 mai 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052008255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.