Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1950 du 23 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience
IdentifiantLEGIARTI000025031807
Texte parentLEGITEXT000025031781
Référencearticle 7 du décret n°2011-1950 du 23 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 732-1 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
4. « Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. » ;