Décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2011-1969 du 26 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000027030219
Texte parentLEGITEXT000025038206
Référencearticle 8 du décret n°2011-1969 du 26 décembre 2011 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés auprès de laquelle le fonds est constitué assure la mise en œuvre des décisions du comité de gestion et la gestion administrative, comptable et financière du fonds.

2. Le directeur général de la caisse, en sa qualité de gestionnaire du fonds, effectue les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses du fonds.

3. L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés effectue les paiements au vu des états liquidatifs transmis par le directeur général ordonnateur du fonds, accompagnés de toute pièce justificative.

4. Les opérations de dépenses et de recettes du fonds sont soumises au contrôle budgétaire de l'Etat mentionné à l'article R. 282-1 du code de la sécurité sociale.

5. Au plus tard le 30 juin 2015, les comptes de clôture définitifs du fonds sont présentés pour approbation au comité de gestion. La moitié du solde constaté est reversée à l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.