1. Les logements-foyers, définis à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, sont appelés foyers-soleils lorsque, bénéficiant de l'ensemble des services collectifs, une partie des logements et chambres des résidents est disséminée dans l'immeuble ou les immeubles avoisinants.
Arrêté du 17 octobre 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteArrêté du 17 octobre 2011
RattachementChapitre IV : Logements-foyers (neufs ou acquis et améliorés)
IdentifiantLEGIARTI000025038634
Texte parentLEGITEXT000025038599
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