LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er mai 2016.

TexteLOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011
Rattachement
Chapitre III : La délivrance des médicaments
  1. TITRE III : LE MÉDICAMENT À USAGE HUMAIN
  2. Chapitre III : La délivrance des médicaments
IdentifiantLEGIARTI000032411467
Texte parentLEGITEXT000025071038
Référencearticle 23 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 (version du 1er mai 2016)Légifrance →

1. I. ― Pour des raisons de santé publique, le ministre chargé de la santé, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et l' Agence nationale de santé publique peuvent accéder aux données anonymes relatives aux médicaments qui sont hébergées dans le cadre du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 1111-23 du code de la santé publique.

2. II. ― A modifié les dispositions suivantes :

3. -Code de la santé publique Art. L1111-23

4. III. ― A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, les médecins peuvent, dans certains établissements de santé et dans le cadre de la prise en charge des patients, consulter avec leur autorisation leur dossier pharmaceutique.

5. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens fixe les conditions d'application de cette expérimentation, et notamment les modalités de désignation des établissements objets de l'expérimentation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032411467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.