Texte publié au Journal officiel
1. Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
2. « Chapitre VI
3. « Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées
4. « Art. L. 6326-1. - Les centres médicaux du service de santé des armées et leurs équipes mobiles figurent parmi les éléments du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 6147-9. Ces derniers peuvent, dans le cadre de leur mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7, délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux et, le cas échéant, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro nécessaires à leurs soins. « Les centres médicaux du service de santé des armées sont approvisionnés à titre gratuit par les établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées mentionnés à l'article L. 5124-8. « Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la santé publique : art. L6326-1
Divisions : Chapitre VI : Centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées