Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-2045 du 28 décembre 2011
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000025071950
Texte parentLEGITEXT000025071897
Référencearticle 8 du décret n°2011-2045 du 28 décembre 2011 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →
1. Les licences communautaires et les licences de transport intérieur délivrées aux entreprises avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration.
2. Les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date d'entrée en vigueur du présent décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu'elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 susvisé ou par le décret du 30 août 1999 susvisé tels que modifiés par les dispositions du présent décret.
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