Publics concernés : entreprises de transport routier. Objet : modalités d'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport international de marchandises et de voyageurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de permettre l'application du « paquet routier » relatif au transport routier de personnes et de marchandises, constitué de trois règlements européens du 21 octobre 2009 sur l'accès à la profession (règlement n° 1071/2009), l'accès au marché du transport de marchandises (règlement n° 1072/2009) et l'accès au marché du transport de personnes (règlement n° 1073/2009). Les personnes désirant accéder à la profession de transporteur routier doivent satisfaire à quatre conditions. La première est nouvelle : il s'agit de l'obligation d'établissement, qui consiste pour l'entreprise à disposer, dans l'Etat où elle est établie, de locaux contenant les documents en rapport avec son activité et devant être mis à la disposition des agents de contrôle. Les trois autres conditions sont maintenues et renforcées : il s'agit des obligations d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Il appartient au préfet de région de délivrer aux entreprises qui satisfont à ces quatre conditions une autorisation d'exercer la profession. Le décret prévoit l'inscription de chaque entreprise de transport sur un registre électronique national, dont les données permettront de conforter la coopération administrative entre les Etats membres de l'Union. L'accès au marché du transport routier européen s'effectue par la délivrance, à chaque entreprise, d'une licence communautaire et de copies conformes, constituant les titres administratifs de contrôle. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (accord Interbus) ;
Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;
Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;
Vu la décision de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code des transports ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;
Vu le décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010 relatif aux obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail des équipages des véhicules effectuant des transports par route ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 8 août 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 août 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 5 octobre 2011 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 août 2011 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Fait le 28 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard