Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le28 décembre 2011
Publié le30 décembre 2011
Articles4 articles en vigueur
NORTRAT1119364D
IdentifiantLEGITEXT000025071897
RéférenceDécret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : entreprises de transport routier. Objet : modalités d'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport international de marchandises et de voyageurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret a pour objet de permettre l'application du « paquet routier » relatif au transport routier de personnes et de marchandises, constitué de trois règlements européens du 21 octobre 2009 sur l'accès à la profession (règlement n° 1071/2009), l'accès au marché du transport de marchandises (règlement n° 1072/2009) et l'accès au marché du transport de personnes (règlement n° 1073/2009). Les personnes désirant accéder à la profession de transporteur routier doivent satisfaire à quatre conditions. La première est nouvelle : il s'agit de l'obligation d'établissement, qui consiste pour l'entreprise à disposer, dans l'Etat où elle est établie, de locaux contenant les documents en rapport avec son activité et devant être mis à la disposition des agents de contrôle. Les trois autres conditions sont maintenues et renforcées : il s'agit des obligations d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. Il appartient au préfet de région de délivrer aux entreprises qui satisfont à ces quatre conditions une autorisation d'exercer la profession. Le décret prévoit l'inscription de chaque entreprise de transport sur un registre électronique national, dont les données permettront de conforter la coopération administrative entre les Etats membres de l'Union. L'accès au marché du transport routier européen s'effectue par la délivrance, à chaque entreprise, d'une licence communautaire et de copies conformes, constituant les titres administratifs de contrôle. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou autobus (accord Interbus) ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ;

Vu le règlement (CE) n° 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) n° 684/92 et (CE) n° 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route ;

Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

Vu la décision de la Commission du 17 décembre 2009 concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national des entreprises de transport routier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives ;

Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;

Vu le décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;

Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

Vu le décret n° 2010-389 du 19 avril 2010 relatif au cabotage dans les transports routiers et fluviaux ;

Vu le décret n° 2010-855 du 23 juillet 2010 relatif aux obligations et sanctions applicables dans le champ communautaire du travail des équipages des véhicules effectuant des transports par route ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 8 août 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 8 août 2011 ;

Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 5 octobre 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 9 août 2011 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 29 septembre 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025071945

A modifié :

  • Décret n°85-891 du 16 août 1985 : art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 32, art. 44-1, art. 45, art. 46

A créé :

  • Décret n°85-891 du 16 août 1985 : art. 1-1, art. 1-2, art. 44-3, art. 5-1, art. 11-1, art. 44-2, art. 10-1

Article 2 LEGIARTI000025071948

A abrogé :

  • Décret n°99-752 du 30 août 1999 : art. 10, art. 11, art. 14, art. 21

A modifié :

  • Décret n°99-752 du 30 août 1999 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 9-1, art. 9-2, art. 9-3, art. 9-4, art. 9-5, art. 9-6, art. 12, art. 15, art. 17, art. 18, art. 18-1, art. 18-2, art. 19
    Divisions : Section I : Conditions d'exercice. ; Section II : Inscription au registre.

Article 3 LEGIARTI000025071935

A modifié :

  • Décret n°79-222 du 6 mars 1979 : art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 11

Article 4 LEGIARTI000025071937

A modifié :

  • Décret n°87-242 du 7 avril 1987 : art. 2, art. 3

A abrogé :

  • Décret n°87-242 du 7 avril 1987 : art. 4

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 5 Abrogé LEGIARTI000025071939

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 5 décembre 2016

1. I. ― Pour les entreprises établies en Martinique, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible des entreprises de transport routier de personnes et de marchandises en activité à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui auront déclaré limiter leur activité à ce département est fixé à :

2. 1° Pour le transport routier de personnes :

3. a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

4. b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;

5. c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;

6. 2° Pour le transport routier de marchandises :

7. a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

8. b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;

9. c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.

10. II. ― Les dispositions du I cessent de s'appliquer à compter du 4 décembre 2016.

11. III. ― La capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

12. IV. ― Un arrêté du préfet de la région Martinique fixe les modalités d'application du présent article.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000033467315

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 5 décembre 2018

1. Pour l'application à Mayotte des dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que modifiés par le présent décret, l'activité des entreprises de transport routier qui y sont établies, et dont l'activité est limitée à ce département, est régie, jusqu'au 4 décembre 2016, par les dispositions du I et du II.

2. I. - Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport est ou sera titulaire d'une attestation de capacité professionnelle adaptée délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au VI.

3. La capacité professionnelle adaptée peut également être reconnue par le préfet de Mayotte aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des transports publics routiers dans ce département durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

4. II. - Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité financière dans les conditions suivantes :

5. 1° Pour le transport routier de personnes :

6. a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

7. b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;

8. c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;

9. 2° Pour le transport routier de marchandises :

10. a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

11. b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;

12. c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.

13. III. - Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues aux I et II peuvent obtenir exclusivement une licence de transport intérieur limitée à Mayotte, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux exigences d'établissement et d'honorabilité professionnelle mentionnées aux articles 5-1 et 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 6 et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

14. IV. - Les entreprises établies à Mayotte ont jusqu'au 4 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.

15. V. - A compter du 4 décembre 2016, les entreprises qui déclareront limiter leur activité à Mayotte :

16. 1° Continueront à bénéficier de la capacité professionnelle qui leur aura été reconnue dans les conditions du I ;

17. 2° Bénéficieront d'un délai de deux ans pour justifier de la capacité financière applicable à Mayotte dans les conditions prévues aux articles R. 3521-2 ou R. 3521-5 du code des transports.

18. VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des paragraphes I à V du présent article.

19. VII. -A créé les dispositions suivantes :

20. - Décret n°85-891 du 16 août 1985 Art. 49-1

21. VIII. -A créé les dispositions suivantes :

22. - Décret n°99-752 du 30 août 1999 Art. 22-1

Article 6 Abrogé LEGIARTI000025071941

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application à Mayotte des dispositions des décrets du 16 août 1985 et 30 août 1999 susvisés tels que modifiés par le présent décret, l'activité des entreprises de transport routier qui y sont établies, et dont l'activité est limitée à ce département, est régie, jusqu'au 4 décembre 2016, par les dispositions du I et du II.

2. I. - Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport est ou sera titulaire d'une attestation de capacité professionnelle adaptée délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au VI.

3. La capacité professionnelle adaptée peut également être reconnue par le préfet de Mayotte aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des transports publics routiers dans ce département durant les trois années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

4. II. - Les entreprises établies à Mayotte sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité financière dans les conditions suivantes :

5. 1° Pour le transport routier de personnes :

6. a) 600 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

7. b) 1 000 euros par véhicule d'une capacité, conducteur compris, supérieure à neuf places et n'excédant pas quatorze places ;

8. c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant quatorze places, conducteur compris ;

9. 2° Pour le transport routier de marchandises :

10. a) 600 euros par véhicule n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

11. b) 1 000 euros par véhicule d'un poids maximum autorisé supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 7,5 tonnes ;

12. c) 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants, pour les véhicules excédant un poids maximum autorisé de 7,5 tonnes.

13. III. - Les entreprises qui bénéficient des dispositions prévues aux I et II peuvent obtenir exclusivement une licence de transport intérieur limitée à Mayotte, sous réserve de satisfaire par ailleurs aux exigences d'établissement et d'honorabilité professionnelle mentionnées aux articles 5-1 et 6 du décret du 16 août 1985 susvisé et aux articles 6 et 7 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

14. IV. - Les entreprises établies à Mayotte ont jusqu'au 4 décembre 2014 pour se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.

15. V. - A compter du 4 décembre 2016, les entreprises qui déclareront limiter leur activité à Mayotte :

16. 1° Continueront à bénéficier de la capacité professionnelle qui leur aura été reconnue dans les conditions du I ;

17. 2° Bénéficieront d'un délai de deux ans pour justifier de la capacité financière applicable aux départements d'outre-mer dans les conditions prévues aux articles 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé et 8 du décret du 30 août 1999 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret.

18. VI. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des paragraphes I à V du présent article.

19. VII. -A créé les dispositions suivantes :

20. - Décret n°85-891 du 16 août 1985

21. Art. 49-1

22. VIII. -A créé les dispositions suivantes :

23. - Décret n°99-752 du 30 août 1999

24. Art. 22-1

Article 7 Abrogé LEGIARTI000025071943

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000025071950

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les licences communautaires et les licences de transport intérieur délivrées aux entreprises avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

2. Les entreprises inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route à la date d'entrée en vigueur du présent décret se voient attribuer, selon le cas, une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteurs destinés au transport de marchandises, ou une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, dès lors qu'elles satisfont aux exigences posées par le décret du 16 août 1985 susvisé ou par le décret du 30 août 1999 susvisé tels que modifiés par les dispositions du présent décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000025071953

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Laurent Wauquiez La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

Textes cités liens · DILA22

Code de commerce (V)
Code de la consommation (V)
Code pénal (V)
Code de procédure pénale (V)
Code du travail (V)
Code du tourisme. (V)
Code de la route. (V)
code de l'environnement
Cité par 18 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2011).

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