Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-1985 du 28 décembre 2011
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation des avocats
IdentifiantLEGIARTI000025072082
Texte parentLEGITEXT000025072062
Référencearticle 7 du décret n°2011-1985 du 28 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le dixième alinéa de l'article 85 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Sauf lorsqu'ils relèvent de l'obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives.
3. « A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 85
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