Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le28 décembre 2011
Publié le29 décembre 2011
Articles14 articles en vigueur
NORJUSC1122439D
IdentifiantLEGITEXT000025072062
RéférenceDécret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : professionnels du droit, avocats. Objet : conditions d'élection du vice-bâtonnier, pouvoirs de délégation du bâtonnier en matière d'arbitrage et modification du régime des mentions de spécialisation des avocats. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, l'entrée en vigueur des dispositions relatives au vice-bâtonnier s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder suivant la publication du présent décret. Les dispositions prévues au 2° de l'article 8 concernant la publication de la liste nationale des avocats admis à se prévaloir d'une mention de spécialisation ainsi que la liste nationale des personnes pouvant être désignées membres d'un jury de spécialisation, en tant qu'elles s'appliquent à la spécialisation en procédure d'appel, entrent en vigueur le 1er janvier 2012. Celles relatives aux anciens avoués ayant fait le choix de devenir avocats (article 9) entrent également en vigueur le 1er janvier 2012. Notice : le décret détermine les conditions d'élection et la durée du mandat du vice-bâtonnier ainsi que les conditions dans lesquelles est établie la liste des personnes auxquelles le bâtonnier peut déléguer ses pouvoirs en matière d'arbitrage. Le décret réforme par ailleurs le régime des mentions de spécialisation des avocats. Un entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention du certificat de spécialisation, dont les modalités sont précisées par arrêté, est ainsi substitué à l'ancien examen de contrôle des connaissances. Les modalités de dépôt et d'examen des candidatures, ainsi que la composition du jury d'entretien et le rôle du Conseil national du barreau, sont également précisés. En outre, le décret dispose qu'il n'est pas nécessaire de soumettre les anciens avoués et leurs anciens collaborateurs, qui bénéficient d'une spécialisation de droit en procédure d'appel, à de nouvelles conditions d'examen, notamment l'entretien de validation des compétences prévu pour les avocats sollicitant la délivrance d'un certificat de spécialisation. Enfin, le décret crée un régime de la péremption du droit de faire usage d'une mention de spécialisation en cas de non-respect de l'obligation de formation continue. Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 2, 5 et 7 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées. Les modifications apportées au décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment ses articles 1er, 7, 12-1, 13, 15 et 21 ;

Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment son article 34 ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 2009-1233 du 14 octobre 2009 modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 26 juillet 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000025072099

1. Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives au vice-bâtonnier

Article 2 LEGIARTI000025072102

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 4

Article 3 LEGIARTI000025072106

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 6

Article 4 LEGIARTI000025072113

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 8, art. 9

Chapitre II : Dispositions relatives à l'arbitrage du bâtonnier

Article 5 LEGIARTI000025072116

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 7

Article 6 LEGIARTI000025072119

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 142

Chapitre III : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation des avocats

Article 7 LEGIARTI000025072082

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 85

Article 8 LEGIARTI000025072084

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 86

Article 9 LEGIARTI000025072086

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 87

Article 10 LEGIARTI000025072088

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 88

Article 11 LEGIARTI000025072091

A créé :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 Art. 92-2, Sct. Sous-section 4 : La péremption du droit de faire usage de la mention de spécialisation , Art. 92-3, Art. 92-5, Art. 92-4, Art. 92-6

A modifié :

  • Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 : art. 91, art. 92, art. 92-1
    Divisions : Sous-section 3 : L'entretien de validation des compétences professionnelles.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 12 LEGIARTI000025072093

1. Les articles 6 à 9 et 85 à 92-6 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, dans leur rédaction issue des dispositions combinées du décret du 14 octobre 2009 susvisé et du présent décret, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 13 LEGIARTI000025072095

1. I. ― Les articles 2 à 4 et le 1° de l'article 5 s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret.

2. II. ― Le 2° de l'article 8, en tant qu'il est relatif à la mention de spécialisation en procédure d'appel, ainsi que l'article 9, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.

Article 14 LEGIARTI000025072097

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 2011).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025072062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.