Arrêté du 28 décembre 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteArrêté du 28 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000033606357
Texte parentLEGITEXT000025072321
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 décembre 2011 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. En application des articles R. 3113-41 et R. 3211-41 du code des transports, avant de pouvoir être désignée comme gestionnaire de transport, la personne qui n'a pas participé à la direction de l'activité de transport d'une entreprise entrant dans le champ de ces décrets, peut être assujettie, par le préfet de région, à suivre une formation dans un centre agréé par le préfet de région selon les dispositions de l'article 5-1, afin d'actualiser ses connaissances.

2. Sont soumises à ces dispositions les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle délivrée depuis plus de cinq ans et qui ne peuvent pas démontrer, à l'aide de tout document d'entreprise, qu'elles ont eu au cours des cinq dernières années des fonctions de responsabilité, assumées de manière permanente et effective, dans la gestion de l'activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises, d'une entreprise.

3. La durée de la formation est de 35 heures.

4. La formation porte sur l'ensemble des matières énoncées dans une liste spécifique qui fait l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033606357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.