Décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2023 du 29 décembre 2011
RattachementChapitre III : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000025072390
Texte parentLEGITEXT000025072352
Référencearticle 12 du décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 76 est ainsi modifié :

2. 1° Les mots : « de la commission à l'ordre du jour de laquelle » sont remplacés par les mots : « de la formation restreinte au cours de laquelle » ;

3. 2° Les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours » ;

4. 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

5. « Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte au plus tard trois jours francs avant la séance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 : art. 76

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025072390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.