Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2011-2023 du 29 décembre 2011
RattachementChapitre III : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000025072390
Texte parentLEGITEXT000025072352
Référencearticle 12 du décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 76 est ainsi modifié :
2. 1° Les mots : « de la commission à l'ordre du jour de laquelle » sont remplacés par les mots : « de la formation restreinte au cours de laquelle » ;
3. 2° Les mots : « cette date » sont remplacés par les mots : « la date de la séance au cours de laquelle l'affaire est examinée. En cas de réexamen de l'affaire lors d'une séance ultérieure, ce délai minimal peut être ramené à sept jours » ;
4. 3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
5. « Elle mentionne que ses observations écrites doivent parvenir à la formation restreinte au plus tard trois jours francs avant la séance. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 : art. 76
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