Décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2023 du 29 décembre 2011
RattachementChapitre III : Sanctions administratives
IdentifiantLEGIARTI000025072402
Texte parentLEGITEXT000025072352
Référencearticle 13 du décret n°2011-2023 du 29 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 77 est ainsi modifié :

2. 1° Les mots : « et le commissaire du Gouvernement » sont supprimés ;

3. 2° Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;

4. 3° Les mots : « leurs arguments en défense » sont remplacés par les mots : « des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites » ;

5. 4° Après les mots : « conclusions écrites», est insérée la phrase : « Le commissaire du Gouvernement est invité à donner son avis sur l'affaire. » ;

6. 5° Les mots : « la commission » sont remplacés par les mots : « la formation restreinte » ;

7. 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

8. « Un agent des services de la commission, faisant office de secrétaire de séance, peut être désigné par le président de la formation restreinte. Il assiste au délibéré de la formation restreinte, sans y prendre part. Il relève de la seule autorité du président de la formation restreinte dans le cadre de ces fonctions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 : art. 77

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025072402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.