Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2015.

TexteDécret n°2011-1996 du 28 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000031689149
Texte parentLEGITEXT000025072389
Référencearticle 2 du décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 (version du 25 décembre 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé du budget édite les tarifs des taxes locales sur l'électricité, après application du coefficient multiplicateur délibéré par les collectivités territoriales bénéficiaires, avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un site internet de son département ministériel.

2. Toutefois, les nouveaux tarifs fixés par une collectivité territoriale avant le 1er octobre qui n'ont pas pu être édités avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur peuvent l'être au cours des quinze derniers jours du mois de février de l'année d'application de la taxe. Ils sont pris en compte par les fournisseurs au plus tard le 31 mars de la même année et s'appliquent à la première facture émise après cette prise en compte, pour les quantités d'électricité consommées à compter du 1er janvier, non facturées ou déjà facturées.

3. Le ministre chargé du budget édite également les informations nécessaires au paiement des taxes locales sur l'électricité auprès des comptables publics assignataires mentionnés aux articles L. 2333-4, L. 3333-3-1 et L. 5212-24-1 du code général des collectivités territoriales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031689149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.