Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2018 du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025078836
Texte parentLEGITEXT000025078789
Référencearticle 7 du décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du livre III du code de l'environnementest ainsi modifié :

2. I. ― L'article R. 341-2 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 341-2.-L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

4. « Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

5. « 1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;

6. « 2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;

7. « 3° Les plans cadastraux correspondants. »

8. II. ― L'article R. 341-3 du code de l'environnement est modifié ainsi qu'il suit :

9. La première phrase du premier alinéa est modifiée ainsi qu'il suit :

10. Les mots : « Les mesures de publicité prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder » sont remplacés par les mots suivants : « Le préfet fait procéder », le reste sans changement.

11. La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.

12. Au deuxième alinéa, les mots : « et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics » sont supprimés.

13. Au quatrième alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 341-2 et » sont supprimés.

14. III. ― L'article R. 341-4 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Art. R. 341-4.-L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

16. « Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

17. « 1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

18. « 2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

19. « 3° Un plan de délimitation du site à classer ;

20. « 4° Les plans cadastraux correspondants. »

21. IV. ― Les deux premiers alinéas de l'article R. 341-5 du code de l'environnement sont remplacés par les dispositions suivantes :

22. « Art. R. 341-5.-Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025078836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.