Décret n°2011-2000 du 27 décembre 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2000 du 27 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025082597
Texte parentLEGITEXT000025082592
Référencearticle 1 du décret n°2011-2000 du 27 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application de l'article 30 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée, les administrateurs, élus en qualité de titulaire ou de suppléant, représentant les avoués près les cours d'appel à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires siègent également à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français définis aux articles R. 723-2 et R. 723-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'au prochain renouvellement de cette assemblée et de ce conseil, dans les conditions suivantes :

2. 1° Les administrateurs élus en qualité de titulaire ou de suppléant siègent à l'assemblée générale ;

3. 2° Les administrateurs élus en qualité de titulaire et, dans les conditions fixées à l'article R. 723-11 du même code, les administrateurs élus en qualité de suppléant siègent au conseil d'administration.

4. II.-Les administrateurs mentionnés au I sont soumis aux dispositions de l'article R. 723-7 du code de la sécurité sociale.

5. Ils ne peuvent être désignés membres du bureau mentionné à l'article R. 723-8 du même code.

6. Les dispositions de l'article R. 723-12 du même code ne leur sont pas applicables.

7. III.-Si le renouvellement du conseil d'administration de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires intervient avant le renouvellement de l'assemblée générale et du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français, les personnes siégeant à cette date à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français en qualité d'administrateur titulaire ou suppléant en application du présent article continuent de siéger à ce titre et dans les mêmes conditions.

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