Arrêté du 20 décembre 2011 · Article

Article Annexe I bis

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2011.

TexteArrêté du 20 décembre 2011
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000025084993
Texte parentLEGITEXT000025084977
Référencearticle Annexe I bis de l'arrêté du 20 décembre 2011 (version du 31 décembre 2011)Légifrance →

1. Raison sociale et adresse du fournisseur : Mois de :

2. Numéro d'agrément du fournisseur :

3. Déclaration des quantités de tabacs manufacturés

4. livrés aux débitants de Corse

5. I. - Détail des opérations relatives aux livraisons de tabac :

1
Livraisons de cigares et cigarillos (1)
€
2
Livraisons des autres produits du tabac (1)
€
3
Remise brute due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (10,588 %)
€
4
Remise brute due aux débitants au titre des autres produits du tabac (11,387 %)
€
5
Remise nette due aux débitants au titre des cigares et cigarillos (8,236 %)
€
6
Remise nette due aux débitants au titre des autres produits du tabac (8,80 %)
€
7
Précompte dû au titre des cigares et des cigarillos (2,352 %)
€
7.1
Dont droit de licence (2,164 %)
€
7.2
Dont cotisation au RAVGDT (0,188 %)
€
8
Précompte dû au titre des autres produits du tabac (2,587 %)
€
8.1
Dont droit de licence (2,373%)
€
8.2
Dont cotisation au RAVGDT (0,214 %)
€

6. II. - Détail du montant à payer :

9
Total du droit de licence (ligne 7.1 + ligne 8.1) (2)
€
10
Total de la cotisation au RAVGDT (ligne 7.2 + ligne 8.2) (2)
€
11
Total du précompte à payer (ligne 9 + ligne 10)
€

7. La présente déclaration est certifiée conforme au contenu de la déclaration mensuelle des livraisons transmise au centre informatique douanier.

8. Fait à , le

9. Signature

10. Cette déclaration doit être adressée, accompagnée du moyen de paiement, pour le 25 du mois suivant celui au titre duquel elle a été établie à la recette régionale des douanes de Paris - Ile-de-France, 14, rue Yves-Toudic, 75010 Paris.

11. (1) Il s'agit des livraisons brutes c'est-à-dire corrigées des corrections de livraison mais non diminuées des reprises. (2) Le montant des lignes 9 et 10 doit être arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (art. 1724 du code général des impôts). Exemple : 1 824,52 est arrondi à 1 825 ; 1 824,42 est arrondi à 1 824.

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