Décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2020 du 29 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000025087001
Texte parentLEGITEXT000025086966
Référencearticle 14 du décret n°2011-2020 du 29 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° Le titre de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III est remplacé par le titre suivant : « Travaux et activités dans le cœur du parc ».

2. 2° L'article R. 331-19 est complété par les dispositions suivantes :

3. « Est joint à la demande d'autorisation d'urbanisme un dossier qui comprend les pièces complémentaires suivantes :

4. « a) Les éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération sur l'espace protégé et son environnement mentionnés au 2° du IV ;

5. « b) Un plan des espaces nécessaires à la réalisation du projet, précisant leurs surfaces, et des abords du projet, précisant l'affectation des terrains avoisinants et, s'il y a lieu, des constructions avoisinantes ainsi que l'emplacement des canaux, plans d'eau et cours d'eau, dans un rayon de 100 mètres du projet, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000 ;

6. « c) Les modalités d'accès des personnes au chantier et d'approvisionnement de celui-ci en matériels et matériaux depuis les limites du cœur du parc national, assorties, le cas échéant, d'une demande d'autorisation spéciale de circulation motorisée ou de survol motorisé lorsque celle-ci est requise par le décret de création du parc national.

7. « d) Le cas échéant, les moyens mis en œuvre pour la gestion des déchets issus des travaux.

8. « e) Le cas échéant, la présentation des conditions de fonctionnement de l'ouvrage réalisé.

9. « III. ― L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut assortir cette autorisation de prescriptions motivées notamment par les nécessités de la protection de la faune et de la flore sauvages, relatives à la période ou au lieu d'implantation des travaux projetés.

10. « IV. ― Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, par arrêté :

11. « 1° Le contenu du dossier de demande d'autorisation spéciale lorsque la demande n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme et la liste des pièces qui peuvent être sollicitées lorsqu'elles ne sont pas déjà requises au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au 8° du I de l'article R. 414-19.

12. « 2° Le contenu du dossier permettant d'apprécier les conséquences des travaux, constructions ou installations sur l'espace protégé et son environnement lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'article R. 122-2.

13. « 3° Les modèles des dossiers mentionnés aux 1° et 2°, qui peuvent être retirés auprès du siège de chaque établissement public du parc national. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R*331-19
    Divisions : Sous-section 3 : Travaux et activités dans le cœur du parc

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025087001, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.