Référencearticle 5 du décret n° 97-902 du 1 octobre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle de trente points d'indice au prorata du nombre de jours passés à l'étranger.
2. Le pourcentage prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour services à l'étranger.
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