Publics concernés : assurés relevant ou ayant relevé d'un régime de retraite légalement ou réglementairement obligatoire. Objet : droit à l'information des assurés sur la retraite. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012, à l'exception des dispositions sur le relevé individuel de situation accessible en ligne qui seront applicables à compter du 1er janvier 2013 ainsi que celles relatives aux simulations du montant des pensions de retraite qui seront applicables à compter du 1er juillet 2014. Notice : le présent décret prévoit les conditions de mise en œuvre du droit à l'information des assurés en matière de retraite, tel qu'il résulte de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Il précise les modalités, d'une part, de l'information générale destinée aux assurés débutant leur carrière professionnelle (« primo-validants ») et, d'autre part, de l'entretien proposé aux assurés à partir de 45 ans destiné notamment à les informer sur les perspectives d'évolution de leurs droits à pension en fonction de leurs choix de carrière. Le présent décret précise en outre les conditions dans lesquelles certains documents et informations seront mis à la disposition des assurés sur internet : relevé individuel de situation progressivement accessible en ligne à tous les usagers ; outil de simulation du montant des pensions de retraite, adapté aux hypothèses formulées par l'assuré. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17, R. 161-10 et suivants et D. 161-2-1-2 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 6 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-709 du 19 juin 2006 relatif au droit à l'information des assurés sur leur retraite ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 30 juin 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 12 juillet 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 juillet 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 20 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 20 juillet 2011 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 septembre 2011 ;
Vu la saisine du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 24 juin 2011,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000025096328
A créé :
A modifié :
Article 2 LEGIARTI000025096332
1. I. ― Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012, sous réserve des II, III, IV et V du présent article.
2. II. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 161-2-1-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
3. III. ― Les dispositions de l'article D. 161-2-1-8-2 du même code, issues du présent décret, sont applicables aux assurés qui valident pour la première fois une durée d'assurance d'au moins deux trimestres dans un régime de retraite légalement obligatoire au cours de l'année 2011 ou des années suivantes.
4. IV. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 161-2-1-8-3 du même code, issues du présent décret, sont applicables aux demandes d'entretien présentées à compter du 1er janvier 2013.
5. V. - Les dispositions du b du 4° du III et du second alinéa du IV de l'article D. 161-2-1-8-3 du même code, issues du présent décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Article 3 LEGIARTI000025096334
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Textes cités liens · DILA6
Code de la sécurité sociale. (V)