1. La déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement sera transmise, dans le délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, par le préfet de la Guyane à la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable et mise à disposition du public au siège de la préfecture de la Guyane et à celui de la sous-préfecture de Saint-Laurent-du-Maroni ainsi que sur le site internet de la préfecture.
Décret n°2011-2105 du 30 décembre 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-2105 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025096963
Texte parentLEGITEXT000025096953
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