Décret n°2011-2076 du 29 décembre 2011 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2076 du 29 décembre 2011
RattachementChapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
IdentifiantLEGIARTI000025097372
Texte parentLEGITEXT000025097285
Référencearticle 23 du décret n°2011-2076 du 29 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Dans tous les cas, le principe de la décote est arrêté par :

2. 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les projets d'aliénation de terrains situés en Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les projets d'aliénation de terrains situés en Polynésie française ;

4. 3° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour les projets d'aliénation de terrains situés dans les îles Wallis et Futuna.

5. Le représentant de l'Etat adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

6. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

7. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

8. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025097372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.