Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 décembre 2011
Publié le31 décembre 2011
Articles25 articles en vigueur
NORBCRE1121296D
IdentifiantLEGITEXT000025097285
RéférenceDécret n° 2011-2076 du 29 décembre 2011 pris pour l'application des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques et du IV de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : services de l'Etat, collectivités publiques, bailleurs sociaux et professionnels de l'immobilier. Objet : détermination des conditions dans lesquelles l'Etat peut procéder, en outre-mer, à l'aliénation des terrains de son domaine privé, moyennant une décote égale à 100 % de leur valeur vénale, en vue de réaliser des programmes de logements locatifs sociaux ou en vue d'aménager des équipements collectifs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l'aliénation d'un terrain appartenant à l'Etat peut être réalisée à un prix inférieur à sa valeur vénale lorsque ce terrain est destiné à la réalisation de programmes de logements locatifs sociaux ou à l'aménagement d'équipements collectifs. Ce principe est déjà applicable en métropole où l'effort financier de l'Etat est, en revanche, plafonné à 25 % ou 35 % selon les régions. Le présent décret en organise l'application spécifique dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Le décret fixe la composition du dossier que le candidat acquéreur doit fournir au représentant de l'Etat en vue d'établir la consistance de son programme de construction. Le représentant de l'Etat décide du principe de la décote dont le montant est fixé par le représentant du service des domaines. Le mode de calcul de la décote dans le cadre d'une aliénation destinée à la réalisation de programmes de logements sociaux est fixé en tenant compte de l'obligation légale de répercuter exclusivement et en totalité l'avantage financier résultant de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux. Enfin, le texte détermine le contenu de l'acte de cession, qui doit en particulier régler le transfert du droit à décote lorsque l'acquéreur n'est pas le bailleur social. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 169 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et des articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 5151-1, L. 5241-6 et L. 5342-13 ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 modifiée, notamment son article 169 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 mai 2011 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte (commission permanente) en date du 24 juin 2011 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 16 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 17 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 17 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 18 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 18 mai 2011 ;

Vu la saisine de l'assemblée du territoire des îles Wallis et Futuna en date du 24 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 27 mai 2011 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 30 mai 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion

Article 1 LEGIARTI000025097298

1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 2 à 4.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000025198339

1. Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

2. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 LEGIARTI000025097302

1. Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

2. Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

3. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

4. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

5. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000025097303

1. L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5151-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

2. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Chapitre II : Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 5 LEGIARTI000025097306

1. A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 6 à 8.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 6 LEGIARTI000025198336

1. Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

2. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7 LEGIARTI000025097318

1. Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

2. Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

3. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

4. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

5. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 8 LEGIARTI000025097320

1. L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5241-6 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

2. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Chapitre III : Dispositions applicables à Mayotte

Article 9 LEGIARTI000025097323

1. A Mayotte, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 10 à 12.

Article 10 LEGIARTI000025198333

1. Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

2. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Article 11 LEGIARTI000025097336

1. Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

2. Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

3. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

4. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

5. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 12 LEGIARTI000025097339

1. L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques, la valeur vénale établie par le directeur départemental des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

2. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Chapitre IV : Dispositions applicables à Saint-Barthélemy

Article 13 LEGIARTI000025097343

1. A Saint-Barthélemy, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 14 à 16.

Article 14 LEGIARTI000025198330

1. Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

2. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher du programme immobilier.

Article 15 LEGIARTI000025097347

1. Dans tous les cas, le représentant de l'Etat décide du principe de la décote.

2. Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

3. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

4. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

5. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 16 LEGIARTI000025097348

1. L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

2. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Chapitre V : Dispositions applicables à Saint-Martin

Article 17 LEGIARTI000025097366

1. A Saint-Martin, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 18 à 20.

Article 18 LEGIARTI000025198327

1. Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

2. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.

Article 19 LEGIARTI000025097353

1. Dans tous les cas, le représentant de l'Etat décide du principe de la décote.

2. Il adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

3. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

4. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

5. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 20 LEGIARTI000025097355

1. L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du II de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

2. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas une personne bénéficiant des subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 du code de la construction et de l'habitation, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Chapitre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article 21 LEGIARTI000025097368

1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est consentie dans les conditions prévues aux articles 22 à 24.

Article 22 LEGIARTI000025198324

1. Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue au III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social.

2. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher nette totale du programme immobilier.

Article 23 LEGIARTI000025097372

1. Dans tous les cas, le principe de la décote est arrêté par :

2. 1° Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour les projets d'aliénation de terrains situés en Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Le haut-commissaire de la République en Polynésie française pour les projets d'aliénation de terrains situés en Polynésie française ;

4. 3° L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna pour les projets d'aliénation de terrains situés dans les îles Wallis et Futuna.

5. Le représentant de l'Etat adresse au directeur local des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

6. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

7. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

8. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur local des finances publiques à partir de ces éléments.

Article 24 LEGIARTI000025097373

1. L'acte d'aliénation comporte, outre les mentions prévues au troisième alinéa du III de l'article 169 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la valeur vénale établie par le directeur local des finances publiques, le programme de logements locatifs sociaux devant être réalisé ou la liste des équipements collectifs devant être aménagés, les conditions de l'opération et le montant de la décote.

2. Lorsque l'acquéreur du terrain objet de la décote n'est pas un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, l'acte d'aliénation précise, en sus des informations et engagements mentionnés à l'alinéa précédent, les conditions et modalités générales du transfert au bailleur des logements locatifs sociaux construits ou des droits et obligations afférents aux logements locatifs sociaux à construire compris dans le programme.

Article 25 LEGIARTI000025097375

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

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