1. A Mayotte, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 10 à 12.
Décret n°2011-2076 du 29 décembre 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°2011-2076 du 29 décembre 2011
RattachementChapitre III : Dispositions applicables à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025097323
Texte parentLEGITEXT000025097285
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