Décret n°2011-2076 du 29 décembre 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

TexteDécret n°2011-2076 du 29 décembre 2011
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion
IdentifiantLEGIARTI000025097302
Texte parentLEGITEXT000025097285
Référencearticle 3 du décret n°2011-2076 du 29 décembre 2011 (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Dans tous les cas, le préfet décide du principe de la décote.

2. Il adresse au directeur départemental des finances publiques un dossier comprenant selon le cas :

3. 1° Le programme de logements locatifs sociaux à réaliser et un document précisant les conditions financières de réalisation de ce programme ainsi que l'impact attendu de la répercussion intégrale de la décote sur le prix de revient des logements locatifs sociaux bénéficiaires ;

4. 2° La liste des équipements collectifs à aménager et un document précisant les conditions financières de l'opération.

5. Le montant de la décote est calculé et arrêté par le directeur départemental des finances publiques à partir de ces éléments.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2014-930 du 19 août 2014) : il est aujourd'hui l'article R5151-3 du Code général de la propriété des personnes publ...
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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