1. Le montant de la remise compensatoire au titre d'une année est obtenu en appliquant, selon le cas, le taux de compensation mentionné aux articles 6 ou 7 à la perte annuelle de remise nette, exprimée comme la différence entre la remise nette de l'année de référence et celle de l'année considérée.
Décret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2012 au 29 juin 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2011-2080 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025097457
Texte parentLEGITEXT000025097445
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