1. L'exonération au titre d'une année donnée ne peut avoir un montant supérieur à celui des cotisations et contributions dues pour cette même année, compte tenu notamment du plafonnement de l'assiette des cotisations.
Décret n°2011-2085 du 30 décembre 2011 · Article
Article 2-1
Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2012 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-2085 du 30 décembre 2011
RattachementTITRE Ier : EXONÉRATION GÉNÉRALE SUR LES BAS SALAIRES APPLICABLE À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000026513529
Texte parentLEGITEXT000025097505
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