Texte consolidé · Décret

Décret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 2011
Publié le31 décembre 2011
Articles8 articles en vigueur
NORBCRS1135079D
IdentifiantLEGITEXT000025097505
RéférenceDécret n° 2011-2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : assurés sociaux affiliés aux régimes obligatoires d'assurance sociale en vigueur à Mayotte et employeurs. Objet : fixation des taux des cotisations patronales et salariales d'assurance vieillesse, d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et d'allocations familiales, ainsi que de la contribution d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 ; définition des modalités de calcul de l'exonération générale des cotisations patronales sur les bas salaires. Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012. Notice : le présent décret fixe le taux des cotisations et contributions d'assurance vieillesse, maladie-maternité et d'allocations familiales applicables à Mayotte. Afin de limiter l'impact économique de la mise en œuvre de ces dispositions, ces taux évoluent modérément au cours des dix premières années de mise en œuvre du dispositif. La somme des taux des cotisations et contributions salariales d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès est notamment fixée à 2 % jusqu'au 31 décembre 2018. Par ailleurs, la cotisation patronale d'assurance maladie est fixée au taux réduit de 3 % pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2021. En outre, le décret explicite les modalités d'application de l'exonération générale des cotisations patronales sur les bas salaires créée à compter du 1er janvier au bénéfice des employeurs mahorais afin d'alléger le coût du travail. Son montant est déterminé selon des modalités identiques à celles de l'exonération générale sur les bas salaires en vigueur dans les départements métropolitains et évolue en fonction de la montée en charge des cotisations patronales. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 9 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 9 décembre 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2011 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 20 décembre 2011,

Décrète :

TITRE II : TAUX DES COTISATIONS ET DE LA CONTRIBUTION SOCIALES APPLICABLES À MAYOTTE DU 1er JANVIER 2012 AU 1er JANVIER 2037

Article 4 LEGIARTI000053469930

1. Le taux des cotisations mentionnées aux articles 28-2, 28-4, 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et le taux de la contribution prévue à l'article 28-3 de cette même ordonnance sont fixés, pour la période allant du 1 er janvier 2026 au 1 er janvier 2036 conformément au tableau suivant :


2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

COTISATION au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base

Salariale

Patronale

5,54%

9,90%

5,66%

9,90%

5,78%

9,90%

5,90%

9,90%

6,02%

9,90%

6,14%

9,90%

6,26%

9,90%

6,38%

9,90%

6,50%

9,90%

6,62%

9,90%

6,75%

9,90%

COTISATION d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès

Salariale

Patronale

0,75%

5,80%

0,75%

6,50%

0,75%

7,20%

0,75%

7,90%

0,75%

8,60%

0,75%

9,30%

0,75%

10,00%

0,75%

10,70%

0,75%

11,40%

0,75%

12,10%

0,75%

12,80%

CONTRIBUTION d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès

Salariale

4,47%

4,82%

5,18%

5,53%

5,88%

6,24%

6,59%

6,94%

7,30%

7,65%

8,00%

COTISATION d'allocations familiales

Patronale

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%

5,40%
Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 2, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.

Article 4-1 LEGIARTI000038025248

1. La contribution sociale mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations de chômage mentionnées au 2° du I du même article en deçà du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut applicable à Mayotte.

Article 4-2 LEGIARTI000053297541

1. I.-La cotisation annuelle d'assurance vieillesse de base due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 1° du I de l'article 28-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Elle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'assiette minimale s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année considérée.

2. Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :


Année

Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire de base

2019

5,85 %

2020

6,55 %

2021

7,25 %

2022

7,95 %

2023

8,65 %

2024

9,35 %

2025

10,05 %

2026

10,75 %

2027

11,45 %

2028

12,15 %

2029

12,85 %

2030

13,55 %

2031

14,25 %

2032

14,95 %

2033

15,65 %

2034

16,35 %

2035

17,05 %

2036

17,75 %

3. II.-La cotisation d'assurance maladie-maternité due par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond.

4. Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :


Année

Cotisation d'assurance maladie-maternité

2019

2,10 %

2020

2,40 %

2021

2,70 %

2022

3,00 %

2023

3,30 %

2024

3,60 %

2025

3,90 %

2026

4,20 %

2027

4,50 %

2028

4,80 %

2029

5,10 %

2030

5,40 %

2031

5,70 %

2032

6,00 %

2033

6,30 %

2034

6,60 %

2035

6,90 %

2036

7,20 %

5. III.-La cotisation due au titre des prestations familiales par les travailleurs indépendants, mentionnée au 2° du I de l'article 28-5 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, est assise sur le revenu d'activité, tel que défini au II de l'article 28-1 de la même ordonnance, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 de la même ordonnance.

6. Le taux de cette cotisation est fixé, pour chaque année civile de 2019 à 2036, conformément au tableau suivant :


Année

Cotisation de prestations familiales

Pour la part des revenus sous le plafond prévu au I.

de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée

2019

0,55 %

2020

0,70 %

2021

0,85 %

2022

1,00 %

2023

1,15 %

2024

1,30 %

2025

1,45 %

2026

1,60 %

2027

1,75 %

2028

1,90 %

2029

2,05 %

2030

2,20 %

2031

2,35 %

2032

2,50 %

2033

2,65 %

2034

2,80 %

2035

2,95 %

2036

3,10 %

Article 4-3 LEGIARTI000041638823

1. Pour les travailleurs indépendants non agricoles relevant, en application de l'article 28-12 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale le taux global mentionné au premier alinéa du même article est fixé, pour chaque année civile de 2020 à 2036, conformément au tableau suivant :


Année

Travailleurs indépendants relevant du 1° du 1 de l'article 50-0

du code général des impôts

Travailleurs indépendants relevant

du 2° du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts

Travailleurs indépendants relevant de l'article 102 ter du code général des impôts

Travailleurs appartenant relevant l'article 102 ter du code général des impôts et du 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale

2020

3,1 %

5,3 %

6,9 %

14,3 %

2021

3,5 %

5,9 %

7,8 %

14,7 %

2022

3,8 %

6,6 %

8,6 %

15,0 %

2023

4,2 %

7,2 %

9,5 %

15,4 %

2024

4,6 %

7,8 %

10,3 %

15,8 %

2025

4,9 %

8,5 %

11,2 %

16,2 %

2026

5,3 %

9,1 %

12,0 %

16,6 %

2027

5,7 %

9,7 %

12,9 %

17,0 %

2028

6,0 %

10,4 %

13,7 %

17,3 %

2029

6,4 %

11,0 %

14,5 %

17,7 %

2030

6,8 %

11,7 %

15,4 %

18,1 %

2031

7,2 %

12,3 %

16,2 %

18,5 %

2032

7,5 %

12,9 %

17,1 %

18,9 %

2033

7,9 %

13,6 %

17,9 %

19,2 %

2034

8,3 %

14,2 %

18,8 %

19,6 %

2035

8,6 %

14,9 %

19,6 %

20,0 %

2036

9,0 %

15,5 %

20,4 %

20,4 %
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-158 du 24 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020.

Article 4-4 LEGIARTI000041638827

1. En application de l'article 28-8 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les travailleurs indépendants non agricoles relevant de l'article 613-7 du code de la sécurité sociale débutant l'exercice de leur activité sont exonérés des cotisations et contribution prévues à l'article 4-3 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-158 du 24 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2020.

Article 4-5 LEGIARTI000053297538

1. I.-Les montants de cotisations recouvrés en application de l'article 4-3 au titre des travailleurs indépendants ne relevant pas de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont répartis, pour les années 2020 à 2036, dans les proportions suivantes :


Année

Cotisation au régime

d'assurance vieillesse

obligatoire de base

Cotisation d'assurance maladie-maternité,

invalidité et décès

Contribution

d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès

(fixé à l'art. 28-3 ordonnance)

Cotisation d'allocations

familiales

2020

63 %

12 %

23 %

2 %

2021

62 %

12 %

24 %

2 %

2022

62 %

12 %

24 %

2 %

2023

61 %

12 %

24 %

3 %

2024

61 %

12 %

24 %

3 %

2025

60 %

12 %

25 %

3 %

2026

60 %

12 %

25 %

3 %

2027

59 %

12 %

25 %

4 %

2028

59 %

12 %

25 %

4 %

2029

59 %

12 %

25 %

4 %

2030

59 %

12 %

25 %

4 %

2031

59 %

12 %

25 %

4 %

2032

58 %

12 %

26 %

4 %

2033

58 %

12 %

26 %

4 %

2034

58 %

12 %

26 %

4 %

2035

58 %

12 %

26 %

4 %

2036

58 %

12 %

26 %

4 %

2. II.-Les montants de cotisations recouvrés en application de l'article 4-3 au titre des travailleurs indépendants relevant de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont répartis, pour les années 2020 à 2036, dans les proportions suivantes :


Année

Cotisation au régime d'assurance vieillesse obligatoire

de base

Cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire

Cotisation

d'invalidité décès

Cotisation

d'assurance

maladie, invalidité

et décès

Contribution d'assurance maladie-maternité, invalidité et décès (fixé à l'art. 28-3 ordonnance)

Cotisation

d'allocations

familiales

2020

47 %

32 %

5 %

5 %

10 %

1 %

2021

46 %

31 %

5 %

6 %

11 %

1 %

2022

45 %

30 %

4 %

6 %

13 %

2 %

2023

44 %

29 %

4 %

7 %

14 %

2 %

2024

43 %

29 %

4 %

7 %

15 %

2 %

2025

42 %

28 %

4 %

8 %

16 %

2 %

2026

41 %

27 %

4 %

8 %

17 %

3 %

2027

40 %

27 %

4 %

8 %

18 %

3 %

2028

39 %

26 %

4 %

9 %

19 %

3 %

2029

38 %

25 %

4 %

9 %

20 %

4 %

2030

37 %

25 %

4 %

10 %

20 %

4 %

2031

36 %

24 %

4 %

10 %

22 %

4 %

2032

36 %

24 %

4 %

10 %

22 %

4 %

2033

35 %

23 %

3 %

11 %

24 %

4 %

2034

34 %

23 %

3 %

11 %

24 %

5 %

2035

34 %

22 %

3 %

11 %

25 %

5 %

2036

33 %

22 %

3 %

11 %

26 %

5 %

Article 5 LEGIARTI000025097522

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 6 LEGIARTI000025097523

1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Claude Guéant Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, Xavier Bertrand La ministre des solidarités et de la cohésion sociale, Roselyne Bachelot-Narquin La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard

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