Texte publié au Journal officiel
1. Les troisième à quinzième alinéas de l'article D. 831-2-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
2. « Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
3. 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
4. 80,40 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
5. 125,19 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
6. Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :
7. 162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
8. 252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
9. 2° Pour les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, augmenté de cinq années en cas d'absence d'inaptitude au travail, ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, à soixante-cinq ans, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
10. 197,25 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
11. 306,49 € lorsqu'il s'agit d'un ménage.
12. 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
13. 162,56 € lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
14. 252,66 € lorsqu'il s'agit d'un ménage. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la sécurité sociale. : art. D831-2-1