Référencearticle 3 du décret n°62-420 du 11 avril 1962 (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Pour les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale, la fraction des cotisations prises en charge au titre de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle est égale à 50 % du montant de la cotisation annuelle due par l'intéressé.
2. Cette contribution n'est due qu'autant que l'assuré a versé la part de la cotisation annuelle à sa charge.
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