1. Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement prévu à l' article 5 ci-après, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.
Décret n°62-420 du 11 avril 1962 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteDécret n°62-420 du 11 avril 1962
IdentifiantLEGIARTI000025102763
Texte parentLEGITEXT000025102754
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