Décret n°2011-2100 du 30 décembre 2011 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2011-2100 du 30 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025106417
Texte parentLEGITEXT000025106399
Référencearticle 4 du décret n°2011-2100 du 30 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 9 du décret du 29 mars 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 9.-Les taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale et applicable au 1er août de l'année considérée à :

3. a) 38,6 % en 2012,49,9 % en 2013,61,2 % en 2014 et 72,5 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant l'école primaire ;

4. b) 63,74 % en 2012,66,93 % en 2013,70,12 % en 2014 et 76,49 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le collège ;

5. c) 63,74 % en 2012,67,59 % en 2013,71,45 % en 2014 et 79,15 % en 2015 pour chaque enfant fréquentant le lycée.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2002-423 du 29 mars 2002 : art. 9

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025106417, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.