Ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025107638
Texte parentLEGITEXT000025107620
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre II du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

2. a) Après l'article L. 542-1-1, il est inséré un nouvel article L. 542-1-1-1 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 542-1-1-1. - Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherches et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des principes définis à l'article L. 542-1, la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité figurent à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

4. « Les orientations et l'échéancier de la politique nationale de recherche et d'études mise en œuvre pour assurer, dans le respect des mêmes principes, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent figurent à l'article 4 de la même loi. » ;

5. b) Après l'article L. 542-1-2, il est inséré un article L. 542-1-3 ainsi rédigé :

6. « Art. L. 542-1-3. - Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030. » ;

7. c) Après l'article L. 542-13, sont insérés deux articles L. 542-13-1 et L. 542-13-2 ainsi rédigés :

8. « Art. L. 542-13-1. - Tout responsable d'activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et toute entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 de ce même code doit établir, tenir à jour et mettre à la disposition de l'autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l'application et au contrôle du respect des dispositions du présent chapitre et du chapitre IV du titre IX du présent livre ainsi que les informations nécessaires à la mise en œuvre des programmes de recherches et d'études figurant aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.

9. « Sans préjudice des dispositions des articles L. 594-4 et L. 594-5 du présent code, un décret en Conseil d'Etat précise celles de ces informations qui font l'objet d'une transmission périodique à l'autorité administrative ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

10. « Art. L. 542-13-2. - En cas de manquement aux obligations d'information prévues à l'article L. 542-13-1, l'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 €.

11. « Les sommes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

12. « Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

Nota : L'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 est ratifiée par l'article 129 III de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025107638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.