Décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2012-14 du 5 janvier 2012
RattachementChapitre Ier : Evaluation des moyens d'aération
IdentifiantLEGIARTI000046833066
Texte parentLEGITEXT000025111627
Référencearticle 3 du décret n°2012-14 du 5 janvier 2012 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte la description synthétique de l'établissement dont les pièces examinées, les modes d'aération ou de ventilation principaux, les résultats et les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, incluant le descriptif des actions correctives le cas échéant.

2. Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

Nota : Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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