Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012
RattachementChapitre II : Dispositions modifiant le decret n° 85-899 du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'education nationale
IdentifiantLEGIARTI000025111709
Texte parentLEGITEXT000025111689
Référencearticle 5 du décret n°2012-16 du 5 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 21 août 1985 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation » sont supprimés ;

3. 2° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 6. - Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté :

5. « a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;

6. « b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ;

7. « c) Au responsable du service prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.

8. « Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues. » ;

9. 3° Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°85-899 du 21 août 1985 : art. 1, art. 6, art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025111709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.