Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2021.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000043834798
Texte parentLEGITEXT000025113354
Référencearticle 1 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 22 juillet 2021)Légifrance →

1. 1. Pour être admis à entrer sur le territoire de la Polynésie française, pour y effectuer un séjour d'une durée n'excédant pas trois mois par période de six mois, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit respecter les conditions d'entrée suivantes :

2. a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

3. -sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;

4. -il contient au moins deux feuillets vierges ;

5. -il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

6. b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.

7. 2. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 26 avril 2000 modifiée ci-dessus visée. En outre, l'étranger peut être amené à se présenter à un des points de passage contrôlé, mis en place à titre temporaire par le haut-commissaire, non répertoriés à l'annexe I. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoque une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente. La portée et la durée de l'assouplissement n'excèdent pas ce qui est strictement nécessaire. Le compostage du document de voyage à l'entrée et à la sortie du territoire reste obligatoire même en cas d'assouplissement des vérifications.

8. 3. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini à l'article 2 alinéa 6 du règlement (CE) n° 810/2009.

9. 4. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.

10. 5. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043834798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.