Décret n°2012-15 du 5 janvier 2012 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-15 du 5 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000025115326
Texte parentLEGITEXT000025115302
Référencearticle 6 du décret n°2012-15 du 5 janvier 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 29, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

2. « Art. 29-1. - L'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égale au montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

3. « Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 613-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation forfaitaire de repos maternel.

4. « Art. 29-2. - L'indemnité forfaitaire journalière mentionnée au deuxième alinéa de l'article 20-10-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée est égale à 1/60,84 du montant mensuel du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

5. « L'indemnité forfaitaire journalière est versée, sous réserve de cesser toute activité, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 613-4-2 du code de la sécurité sociale.

6. « Art. 29-3. - I. ― Pour l'application de l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

7. « II. ― L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours en cas d'hospitalisation et de sept jours en cas d'accident ou de maladie, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

8. « En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou à un accident, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

9. « L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.

10. « III. ― Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu professionnel annuel moyen perçu par l'artisan ou le commerçant au cours des trois dernières années civiles et pris en compte pour le calcul de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article 28-3 et au 2° du I de l'article 28-4 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.

11. « Le montant de l'indemnité journalière ne peut ni être inférieur à 1/730 de 40 % du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte mentionné au troisième alinéa du I de l'article 28-1 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, ni être supérieur à 1/730 de ce même plafond.

12. « IV. ― Les dispositions de l'article D. 613-20 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Pour l'application de cet article, les mots : "à l'article L. 324-1” sont remplacés par les mots : "au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale”.

13. « V. ― Les dispositions des articles D. 613-23 à D. 613-25 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-10-2 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée. Pour l'application de cet article, les mots : "caisse de base du régime social des indépendants” sont remplacés par les mots : "caisse de sécurité sociale à Mayotte”.

14. « Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 : art. 29-1, art. 29-2, art. 29-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025115326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.