Arrêté du 21 décembre 2011 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025127171
Texte parentLEGITEXT000025127166
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 décembre 2011Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 11 septembre 1997 fixant la composition des comités d'hygiène et de sécurité de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est modifié comme suit :

2. I. ― Les articles 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

3. « Art. 1er. ― Le comité d'hygiène et de sécurité institué par l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 1996 susvisé pour les services administratifs de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (service central, services déconcentrés et pôle des sépultures de guerre et des hauts lieux de mémoire nationale) est composé comme suit :

4. « 1° Deux représentants de l'administration ;

5. « 2° Neuf représentants du personnel désignés par les organisations syndicales, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire du comité. La liste desdites organisations et la répartition des sièges sont fixées par arrêté du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

6. « Le comité comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

7. « Les représentants de l'administration et le président du comité sont désignés par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

8. « Art. 2. ― Les comités d'hygiène et de sécurité institués par l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 1996 susvisé pour chaque école de reconversion professionnelle ou chaque maison de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont composés comme suit :

9. « 1° Deux représentants de l'administration ;

10. « 2° Cinq représentants du personnel désignés par les organisations syndicales suivant les modalités prévues à l'article 4, qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire du comité.

11. « Les comités comprennent un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.

12. « Les représentants de l'administration et le président de chaque comité sont désignés par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement. »

13. II. ― L'article 3 est abrogé.

14. III. ― L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

15. « Lorsqu'un des comités d'hygiène et de sécurité prévus à l'article 2 ci-dessus n'est pas constitué, ses compétences sont exercées jusqu'à la date de sa constitution par le comité d'hygiène et de sécurité prévu à l'article 1er ci-dessus. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 11 septembre 1997 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025127171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.