Arrêté du 27 décembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2012.

TexteArrêté du 27 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000025143223
Texte parentLEGITEXT000025143212
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 décembre 2011 (version du 14 janvier 2012)Légifrance →

1. Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création de la spécialité « comptabilité » du baccalauréat professionnel, d'autre part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant création de la spécialité « secrétariat » du baccalauréat professionnel et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.

2. Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés précités du 31 juillet 1996 est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025143223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.