Arrêté du 21 décembre 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2020.

TexteArrêté du 21 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000043051406
Texte parentLEGITEXT000025148410
Référencearticle 10 de l'arrêté du 21 décembre 2011 (version du 27 décembre 2020)Légifrance →

1. La Commission nationale d'évaluation de l'EPS aux examens est présidée par le chef de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou son représentant ; elle est placée auprès de la direction générale de l'enseignement scolaire.

2. Elle est chargée de réaliser un suivi national de l'évaluation de l'EPS aux examens et de la rédaction des référentiels de certification. Elle publie un rapport national annuel d'évaluation de l'EPS aux examens en contrôle en cours de formation et examens ponctuels.

Numérotation : Jusqu'au 2 septembre 2019, le numéro 10 portait un autre texte (« Chaque établissement propose à la validation du recteur un… »), devenu l'article 8. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043051406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.