Arrêté du 21 décembre 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

TexteArrêté du 21 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000038811094
Texte parentLEGITEXT000025148410
Référencearticle 8 de l'arrêté du 21 décembre 2011 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Chaque établissement propose à la validation du recteur un projet annuel de protocole d'évaluation qui précise :

2. -le calendrier des épreuves ;

3. -les activités retenues par l'établissement pour l'évaluation de l'enseignement commun (liste nationale, liste académique, éventuelle activité établissement) ;

4. -la déclinaison du référentiel pour chacune de ces activités dans le respect du cadre national d'évaluation.

5. Le document est adressé à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes. Après contrôle de conformité par ladite commission, le protocole est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement, des candidats et de leurs familles.

Numérotation : Jusqu'au 2 septembre 2019, le numéro 8 portait un autre texte (« La liste nationale d'épreuves et des activités… »), devenu l'article 6. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038811094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.