Arrêté du 21 décembre 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

TexteArrêté du 21 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000038811114
Texte parentLEGITEXT000025148410
Référencearticle 12 de l'arrêté du 21 décembre 2011 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou les sportifs de collectifs nationaux inscrits sur les listes nationales arrêtées par le ministre chargé des sports peuvent bénéficier d'un aménagement du contrôle en cours de formation. Le candidat sportif de haut niveau est évalué sur trois épreuves relevant de trois champs d'apprentissage différents, dont l'un est constitué de sa spécialité sportive, même si elle ne figure pas sur les listes nationale et académique ou l'activité établissement. Pour sa spécialité sportive, la note de 20 sur 20 lui est automatiquement attribuée, sans que le candidat ait à se présenter à l'épreuve.

Numérotation : Jusqu'au 2 septembre 2019, le numéro 12 portait un autre texte (« La Commission nationale d'évaluation de l'EPS aux examens… »), devenu l'article 10. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038811114, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.