1. L'examen ponctuel terminal de l'éducation physique et sportive de l'enseignement commun au baccalauréat général et technologique s'effectue à partir de deux activités portant sur deux champs d'apprentissage différents, choisies parmi une liste de trois activités nationales publiée par voie de circulaire et éventuellement d'une à deux activités académiques fixées par le recteur d'académie. La liste des activités spécifiques à cet examen est publiée par voie de circulaire. L'évaluation s'effectue selon un référentiel d'évaluation spécifique. Le choix des deux activités est opéré par le candidat lors de son inscription à l'examen.
Arrêté du 21 décembre 2011 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.
TexteArrêté du 21 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000038811124
Texte parentLEGITEXT000025148410
Numérotation : Jusqu'au 2 septembre 2019, le numéro 14 portait un autre texte (« Les sportifs de haut niveau, les espoirs ou partenaires… »), devenu l'article 12. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale.
En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.
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