Arrêté du 21 décembre 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 2 septembre 2019.

TexteArrêté du 21 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000038811089
Texte parentLEGITEXT000025148410
Référencearticle 7 de l'arrêté du 21 décembre 2011 (version du 2 septembre 2019)Légifrance →

1. Une liste académique d'activités physiques sportives et artistiques (APSA) référées à des champs d'apprentissage correspondants peut compléter la liste nationale. Elle est arrêtée par le recteur. Elle comprend au maximum cinq APSA. Pour chaque APSA académique, une fiche élaborée par la commission académique précise le cadre de l'épreuve, les critères d'évaluation et les repères de notation.

Numérotation : Jusqu'au 2 septembre 2019, le numéro 7 portait un autre texte (« Dès lors que des blessures ou des problèmes de santé… »), devenu l'article 5 (Arrêté du 28 juin 2019, art. 14). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 16 de l’arrêté du 28 juin 2019 : Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019 pour la classe de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2020 pour la classe de terminale. En tant que besoin, le ministre chargé de l'éducation nationale fixe les dispositions transitoires applicables lors des rentrées 2019-2020 et 2020-2021 aux élèves redoublants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038811089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.