Décret n°2012-40 du 12 janvier 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2012-40 du 12 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000052209037
Texte parentLEGITEXT000025149789
Référencearticle 3 du décret n°2012-40 du 12 janvier 2012 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Pour obtenir le label, les établissements doivent déposer une demande auprès du poste diplomatique. Le poste diplomatique et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger évaluent, conjointement, la recevabilité de la demande. En lien avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, le poste diplomatique apprécie s'il y a lieu, le cas échéant, de diligenter une mission chargée d'évaluer le respect des conditions énumérées à l'article 2 et la pertinence du projet au regard du dispositif local d'enseignement français. Le poste diplomatique procède ensuite à la transmission de la demande, accompagnée, le cas échéant, du rapport d'expertise, au ministre des affaires étrangères qui attribue le label.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2025-916 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052209037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.