Texte consolidé · Décret

Décret n° 2012-40 du 12 janvier 2012 portant création du label « LabelFrancEducation »

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 janvier 2012
Publié le14 janvier 2012
Articles6 articles en vigueur
NORMAEG1129478D
IdentifiantLEGITEXT000025149789
RéférenceDécret n° 2012-40 du 12 janvier 2012 portant création du label « LabelFrancEducation », version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : établissements scolaires étrangers comprenant des sections bilingues francophones. Objet : création d'un label valorisant parmi ces établissements scolaires ceux qui proposent des enseignements francophones de grande qualité. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret organise la procédure de labellisation confiant à l'Agence française pour l'enseignement du français à l'étranger un rôle opérationnel central d'instruction des demandes et de suivi. La décision revient au ministre des affaires étrangères, après consultation d'une commission créée à cet effet. La labellisation permettra de valoriser cet enseignement francophone à l'étranger et contribuera à attirer vers ce type d'enseignement des établissements étrangers en recherche d'excellence. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 et D. 452-1 et suivants ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000052209033

1. Il est créé un label " LabelFrancEducation " afin d'identifier, de reconnaître et de promouvoir des filières ou des établissements scolaires bilingues francophones étrangers hors de France qui contribuent, dans le cadre de leur enseignement national, au rayonnement de l'éducation, de la langue et de la culture françaises.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2025-916 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 2 LEGIARTI000052209035

1. L'attribution du label est subordonnée au respect des conditions suivantes :

2. ― enseignement renforcé de la langue et de la culture françaises et enseignement en français d'au moins une discipline non linguistiques, selon le programme officiel du pays, pour un total d'enseignement francophone d'au moins 20 %, sauf circonstance particulière, du nombre hebdomadaire d'heures d'enseignement ;

3. ― présence d'au moins un enseignant francophone titulaire d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent et, si possible, de l'habilitation des correcteurs-examinateurs des épreuves du DELF-DALF ;

4. ― diplôme ou niveau attesté en langue française des enseignants de français et des professeurs de disciplines non linguistiques enseignées en français ;

5. ― mise en œuvre d'un plan de formation pédagogique pour les enseignants des disciplines concernées ;

6. ― présentation des élèves aux certifications de langue française du diplôme d'études en langue française (DELF) ou du diplôme approfondi de langue française (DALF), ou aux certifications de français professionnel ;

7. ― environnement francophone, apprécié notamment au regard des ressources éducatives au sein de l'établissement, d'un partenariat avec un établissement scolaire français dans le cadre d'un projet éducatif soutenu par les autorités académiques, d'offres de séjours linguistiques et de partenariats culturels francophones.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2025-916 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 3 LEGIARTI000052209037

1. Pour obtenir le label, les établissements doivent déposer une demande auprès du poste diplomatique. Le poste diplomatique et l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger évaluent, conjointement, la recevabilité de la demande. En lien avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, le poste diplomatique apprécie s'il y a lieu, le cas échéant, de diligenter une mission chargée d'évaluer le respect des conditions énumérées à l'article 2 et la pertinence du projet au regard du dispositif local d'enseignement français. Le poste diplomatique procède ensuite à la transmission de la demande, accompagnée, le cas échéant, du rapport d'expertise, au ministre des affaires étrangères qui attribue le label.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2025-916 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 5 LEGIARTI000052209039

1. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée de la gestion administrative et financière de la labellisation.

2. Son conseil d'administration fixe, sur proposition du directeur général de l'agence, le montant de la cotisation annuelle que chaque établissement scolaire privé doit acquitter pour bénéficier du label "LabelFrancEducation". L'agence perçoit les droits afférents à la labellisation.

3. L'agence collecte et instruit les dossiers des établissements candidats. Elle participe aux missions d'expertise en tant que de besoin.

4. L'agence élabore les outils de communication du label et participe à sa promotion. Celle-ci est assurée en ligne sur le site internet dédié mis en œuvre sous la responsabilité de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

5. L'agence peut également participer à la formation des personnels des établissements labellisés, par l'intermédiaire des Instituts régionaux de formation.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2025-916 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 6 LEGIARTI000052209041

1. Le label est accordé pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.

2. La liste des établissements scolaires étrangers auxquels est délivré le label " LabelFrancEducation " est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères et publiée sur les sites internet du ministère des affaires étrangères, du ministère de l'éducation nationale et de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2025-916 du 5 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026. Conformément au second alinéa du même article 7, l'extension de la durée de validité du label prévue à l'article 6 du décret précité s'applique aux établissements disposant d'un label en cours à cette date.

Article 7 LEGIARTI000025149797

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 janvier 2012.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, Alain Juppé Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Luc Chatel

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 janvier 2012).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000025149789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.