Décret n°2012-40 du 12 janvier 2012 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 15 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2012-40 du 12 janvier 2012
IdentifiantLEGIARTI000029891999
Texte parentLEGITEXT000025149789
Référencearticle 4 du décret n°2012-40 du 12 janvier 2012 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Cette commission consultative, créée pour cinq ans, comprend :

2. ― le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats au ministère des affaires étrangères et du développement international, président de la commission, ou son représentant ;

3. ― le directeur de la coopération culturelle, universitaire et de la recherche au ministère des affaires étrangères et du développement international ou son représentant ;

4. ― le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou son représentant ;

5. ― le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

6. ― le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant ;

7. ― le directeur général des ressources humaines du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

8. ― le délégué aux relations européennes et internationales et à la coopération du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;

9. ― le directeur général de la Mission laïque française ou son représentant ;

10. ― le directeur général délégué de l'Institut français ou son représentant.

11. Elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an et :

12. ― détermine les règles d'expertise des établissements scolaires candidats et apprécie la conformité de l'offre d'enseignement aux critères de labellisation ;

13. ― est consultée sur le montant des droits demandés aux établissements privés ainsi que sur les modalités de promotion du label par l'Etat, par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et par l'Institut français ;

14. ― propose au ministre des affaires étrangères de retirer le label aux établissements qui ne remplissent plus les conditions requises.

15. La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer son avis.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029891999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.