Arrêté du 29 décembre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2022.

TexteArrêté du 29 décembre 2011
IdentifiantLEGIARTI000046708479
Texte parentLEGITEXT000025154809
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 décembre 2011 (version du 9 décembre 2022)Légifrance →

1. Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

2. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ concevoir un projet d'action ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ” figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.

3. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une démarche de perfectionnement sportif en spéléologie ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer la spéléologie en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Nota : Conformément à l'article 12 de l'arrêté du 21 novembre 2022 (NOR : SPOV2233522A), ces dispositions s'appliquent aux sessions de formations ouvertes à compter de sa date de publication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046708479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.